(2) If interest on any debt or sum certain is provable under this Act but the rate of interest has not been agreed on, the creditor may prove interest at a rate not exceeding five per cent per annum to the date of the bankruptcy from the time the debt or sum was payable, if evidenced by a written document, or, if not so evidenced, from the time notice has been given the debtor of the interest claimed.
(2) Lorsque l’intérêt sur toute créance ou somme déterminée est prouvable sous le régime de la présente loi, mais qu’il n’a pas été convenu du taux d’intérêt, le créancier peut établir la preuve d’un intérêt à un taux maximal de cinq pour cent par an jusqu’à la date de la faillite à compter de la date où la créance ou somme était exigible, si elle est attestée par un document écrit, ou, si elle n’est pas ainsi attestée, à compter de la date où il a été donné au débiteur avis de la réclamation d’intérêt.