When delivering its opinion on Parliament’s amendments under Article 294 TFEU , the Commission undertakes to take the utmost account of amendments adopted at second reading; should it decide, for important reasons and after consideration by the College, not to adopt or support such amendments, it shall explain its decision before Parliament, and in any event in its opinion on Parliament’s amendments by virtue of point (c) ▐ of Article 294(7) TFEU .
En formulant son avis sur les amendements du Parlement au titre de l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , la Commission s'engage à tenir le plus grand compte des amendements adoptés en deuxième lecture; si, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle décide de ne pas reprendre ou de ne pas approuver de tels amendements, elle s'en explique devant le Parlement et, en tout état de cause, dans l'avis qu'elle émet, en vertu de l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , sur les amendements du Parlement.