One interested party claimed that the profit margin for the Community industry used for the determination of the injury elimination level should be set at the level of the profit realised by the Community industry during the IP, namely 5,7 %, because this profit margin would be in the range of profits realised for commodities such as biodiesel.
Une partie intéressée a estimé que la marge bénéficiaire de l’industrie communautaire utilisée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice devait être fixée au niveau du bénéfice qu’elle avait réalisé durant la période d’enquête, autrement dit à 5,7 %, parce que cette marge bénéficiaire se situe dans la fourchette des bénéfices réalisés pour les produits de base tels que le biodiesel.