(a) if the total rate of all the pensions payable to that recipient exceeds three thousand dollars, no increase shall be made in the annual rate of any of the pensions payable to that recipient; and
a) si le taux global des pensions payables à cette personne bénéficiaire dépasse trois mille dollars, aucune augmentation ne doit être apportée au taux annuel de l’une quelconque des pensions qui lui sont payables; et