(7a) In Article 21(2), in the version set out in Article 28g, the following point (ca) shall be added: "(ca) The distinction between those services in respect of which the taxable recipient is liable to pay tax and other services in respect of which, to date, the enterprise providing the service is liable to pay tax, must be clearly and indisputably recognisable to, and ascertainable by, enterprises".
7 bis. Le point c bis) suivant est ajouté à l'article 21, paragraphe 2, dans sa version figurant à l'article 28 octies : "c bis) La distinction entre les services pour lesquels la taxe est due par le bénéficiaire assujetti et les autres services pour lesquels la taxe est due, comme c'est actuellement le cas, par l'entreprise prestataire, doit être clairement et incontestablement identifiable, et vérifiable, par les entreprises".