None the less, it holds that such selectivity exists where, as in the present case, the criteria for assessment which are adopted by a tax system are such as to characterise the recipient undertakings, by virtue of the properties which are specific to them, as a privileged category of undertakings.
Néanmoins, elle estime que cette sélectivité existe lorsque, comme en l’espèce, les critères d’imposition retenus par un système fiscal sont de nature à caractériser les entreprises bénéficiaires en vertu des propriétés qui leur sont spécifiques en tant que catégorie d’entreprises privilégiées.