Member States should ensure that the organisations concerned keep records of their diligent searches and that the results of such searches, consisting in particular of any finding that a work or phonogram is to be considered an orphan work within the meaning of this Directive, as well as information on the change of status and on the use which those organisations make of orphan works, are collected and made available to the public at large, in particular through the recording of the relevant information in an online database.
Les États membres devraient veiller à ce que les organisations concernées tiennent un registre de leurs recherches diligentes et à ce que les résultats de ces recherches, constitués en particulier de tout élément indiquant que l'œuvre ou le phonogramme doivent être considérés comme des œuvres orphelines au sens de la présente directive, ainsi que d'informations sur le changement de statut et l'utilisation que ces organisations font des œuvres orphelines, soient recueillis et mis à la disposition du grand public, en particulier via l'enregistrement des informations pertinentes dans une base de données en ligne.