2. A CSD shall make the records referred to in paragraph 1 available upon request to the competent authority and the relevant authorities and any other public authority which under Union law or national law of its home Member State has a power to require access to such records for the purpose of fulfilling their mandate.
2. Les DCT mettent les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de l’autorité compétente, des autorités concernées et de toute autre autorité publique qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit de leur État membre d’origine, a le pouvoir de demander accès à ces enregistrements, à la demande de celles-ci et aux fins de l’accomplissement de leur mandat.