15.04 (1) The pre-hearing conference judge, on the completion of the hearing, may complete a Pre-hearing Conference Report in Form 13, a copy of which shall be provided to the prosecutor and counsel of record, or to the accused if the accused is not represented by counsel of record, and may be provided to the trial judge, together with any materials filed by counsel of record on the pre-hearing conference relating to matters to be raised at trial.
15.04 (1) Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l’a présidée peut rédiger un rapport de conférence préparatoire selon la formule 13, dont une copie est fournie au poursuivant et au procureur commis au dossier, ou à l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par un procureur, et dont une copie peut être fournie au juge qui préside l’instance, accompagnée des documents déposés par le procureur lors de la conférence et se rapportant aux questions qui seront soulevées à l’instance.