(i) the distance set out in column II of that item from any highway or road accessible to the public, any railway, airfield, bank of a navigable or recreational waterway, park or other recreational area, or the work area for the operation, and
(i) la distance visée à la colonne II à l’égard de tout chemin ou route accessible au public, de toute voie ferrée, de tout aérodrome, de la rive de toute voie d’eau navigable ou utilisée à des fins récréatives, de tout parc et de toute autre zone récréative et de la zone de travail de l’étude,