“(4.5) Despite any other provision of this Act or any other Act of Parliament, after January 1, 2004, the Minister shall refuse to register a pest control product intended for use on parks, golf courses, sports fields or other recreational lands where the primary purpose of the pest control product is non-essential.
« (4.5) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale, après le 1 janvier 2004, le ministre refuse d’homologuer un produit antiparasitaire destiné à être utilisé dans les parcs, les terrains de golf, les terrains de jeu ou autres terrains récréatifs, si la principale fin à laquelle le produit est destiné est une fin non essentielle.