Until 31 December 1998, the customs authorities of the Republics of Poland and Hungary and the Czech and Slovak Republics are allowed to modify the conditions of article 34A (2) first indent of Appendix II of the Convention and grant the benefit of the reduced comprehensive guarantee on condition that the operator has regularly performed common transit operations under the comprehensive guarantee as a principal or consignor during the previous six months, and is regarded by the customs authorities as having a sound financial situation allowing him to fulfil his obligations.
Jusqu'au 31 décembre 1998, les autorités douanières de la république de Pologne, de la république de Hongrie, de la République tchèque et de la République slovaque ont la faculté de déroger aux dispositions de l'article 34 bis paragraphe 2 premier tiret de l'appendice II de la convention et faire dépendr
e le bénéfice de la garantie globale réduite de la condition que l'opérateur a effectué, en qualité de principal obligé ou d'expéditeur, pendant la période des six mois précédents, régulièrement des opérations de transit commun sous le système de la garantie globale et, en outre, qu'il est reconnu par les autorités douanières comme ayant
...[+++]une situation financière saine lui permettant de satisfaire à ses engagements.