4. Every Member State which applies relevant legislative, regulatory or administrative provisions shall accept evidence
of dental training referred to in Annex VI, point 6.2, awarded by the Member States listed therein
and which attests a course of training which began after the reference date referred to in that Annex and before the deadline laid down in Article 58, and shall, for the purposes of access to the professional activities of specialised dental practitioners and the performance of those activities, giv
...[+++]e such evidence the same effect on its territory as the evidence of training which it itself issues.4. Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît les titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste visés à l'annexe VI, point 6.2, délivrés par les États membres y énumérés et sanctionnant une formation qui a commencé après la date de référence visée
à ladite annexe et avant l'expiration du délai prévu à l'article 58, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'i
l délivre en ce qui concerne l'accès aux activité
...[+++]s professionnelles de praticien de l'art dentaire spécialiste et leur exercice.