97 (1) If a grievance relates to the interpretation or application of a provision of a collective agreement or an arbitral award, the party referring the grievance to adjudication shall, before or at the hearing, provide a copy of the collective agreement or the arbitral award to the adjudicator, the other party or its representative, if any, and intervenors and, if notice to the Canadian Human Rights Commission was given under subsection 210(1), 217(1) or 222(1) of the Act, to the Canadian Human Rights Commission.
97 (1) Dans le cas où le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre partie ou à son représentant, le cas échéant, à l’arbitre de grief, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.