7. In the case of Member States where the excess of the deficit over the reference value reflects the implementation of a pension reform introducing a multi-pillar system that includes a mandatory, fully funded pillar, the Council and the Commission shall also consider the cost of the reform when assessing developments of deficit figures in excessive deficit procedures as long as the deficit does not significantly exceed a level that can be considered close to the reference value, and the debt ratio does not exceed the reference value, provided that overall fiscal sustainability is maintained.
7. En ce qui concerne les États membres dans lesquels l
e dépassement de la valeur de référence fixée pour
le déficit excessif reflète la mise en œuvre d’une réforme des retraites instituant un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation, le Conseil et la Commission tiennent également compte du coût de cette réforme lorsqu’ils examinent l’évolution des chiffres du déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, aussi longtemps que le déficit n’excède pas d
...[+++]e manière significative un niveau pouvant être considéré comme étant proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette ne dépasse pas la valeur de référence, pour autant que soit maintenue la viabilité budgétaire globale.