2. Where the available fishing opportunities of a Member State are expressed both in terms of catch and effort limits, the Member State shall prohibit fishing activities for the respective area, gear, stock or group of stocks as soon as one of these opportunities is deemed to be exhausted.
2. Lorsque les possibilités de pêche dont dispose un État membre sont exprimées en limites à la fois de captures et d'effort de pêche, l'État membre interdit les activités de pêche dans la zone avec l'engin et sur le stock ou groupe de stocks concernés dès qu'une de ces possibilités est réputée épuisée.