Since the objectives of this Recommendation, namely to support and supplement Member States' action by establishing a common reference point that encourages and facilitates national reforms and further cooperation between Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de la présente recommandation, à savoir soutenir et compléter l'action des États membres en établissant un point de référence commun qui encourage et favorise les réformes nationales et le renforcement de la coopération avec les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.