2. Where, on 1 February 1994, the laws of a Member State prescribe that the nationals of another Member State who reside there have the right to vote for the national parliament of that State and, for that purpose, may be entered on the electoral roll of that State under exactly the same conditions as national voters, the first Member State may, by way of derogation from this Directive, refrain from applying Articles 6 to 13 in respect of such nationals.
2. Si, à la date du 1er février 1994, la législation d'un État membre dispose que des ressortissants d'un autre État membre qui y résident ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales de cet État membre dans exactement les mêmes conditions que ses électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 13 à ces ressortissants.