Where the Office of a designated Contracting Party has communicated a refusal and has subsequently withdrawn, in part or in whole, that refusal, the international registration shall, to the extent that the refusal is withdrawn, have the same effect in that Contracting Party as a grant of protection for the industrial design under the law of the said Contracting Party at the latest from the date on which the refusal was withdrawn.
Lorsque l'office d'une Partie contractante désignée a communiqué un refus et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement, l'enregistrement international produit dans cette Partie contractante, dans la mesure où le refus est retiré, les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite Partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle le refus a été retiré.