4. If a restriction provided for by paragraph 1 is relied upon to deny access to the data subject, the European Data Protection Supervisor shall, when investigating the complaint, only inform him or her of whether the data have been processed correctly and, if not, whether any necessary corrections have been made.
4. Si une limitation prévue au paragraphe 1 est invoquée pour refuser l'accès à la personne concernée, le contrôleur européen de la protection des données lui fait uniquement savoir, lorsqu'il examine la réclamation, si les données ont été traitées correctement et, dans la négative, si toutes les corrections nécessaires ont été apportées.