3. In this regard, technical assistance to be provided by developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities, shall include, as appropriate and as mutually agreed, technical assistance for capacity‐building relating to implementation of the obligations under this Convention.
3. À cet égard, l'assistance technique devant être fournie par les pays développés parties, et d'autres parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un commun accord, la fourniture d'une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d'exécution des obligations au titre de la convention.