(6) Subject to subsection (7), information regarding the business or affairs of a payment card network operator, or regarding persons dealing with one, that is obtained by the Commissioner or by a person acting under the Commissioner’s direction, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions under this section or under subsection 5(1.1) or (2.1) of the Financial Consumer Agency of Canada Act, and any information prepared from that information, is confidential and must be treated accordingly.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au présent article et aux paragraphes 5(1.1) et (2.1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.