(b)conduct of business obligations as established in Article 24(1), (3), (4), (5), (7) and (10), Article 25(2), (5) and (6), and, where the national regime allows those persons to appoint tied agents, Article 29, and the respective implementing measures.
b)les règles de conduite établies à l’article 24, paragraphes 1, 3, 4, 5, 7 et 10, à l’article 25, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 29 dans les cas où les réglementations nationales autorisent ces personnes à faire appel à des agents liés, ainsi que dans les mesures d’exécution correspondantes.