In the poorest regions and, again, the 87(3)(a) regions, operating aid can be authorised only on a case-by-case basis, provided it is limited in time, degressive, proportionate, and designed to tackle specific structural handicaps.
Dans les régions les plus pauvres, et, à nouveau, les régions de l’article 87, paragraphe 3, point a), une aide au fonctionnement ne peut être octroyée qu’au cas par cas, pour autant qu’elle soit limitée dans le temps, dégressive et proportionnelle et qu’elle vise à compenser les handicaps structurels spécifiques.