44 (1) If a regional land use plan is in effect in a planning region established under a final agreement, a designated office, the executive committee or a panel of the Board shall, when conducting an assessment of a project proposed in the planning region, request the planning commission established under the final agreement to advise it as to whether the project is in conformity with the regional land use plan, unless such a request has already been made in relation to the project.
44 (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, durant l’évaluation d’un projet de développement devant être réalisé dans une région assujettie, en vertu d’un accord définitif, à un plan d’aménagement régional, de demander à l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec cet accord de les conseiller quant à la conformité du projet avec ce plan. Ils sont soustraits à cette obligation si une telle demande a déjà été présentée à l’égard du projet.