(4) Notwithstanding paragraph (3)(c) a person may import a vehicle that does not comply with section 210 of Schedule IV if, before being certified by the registrar of imported vehicles, the vehicle can be made to conform to that section by changing a seat or the seat tracks for a seat or seat tracks that are used in vehicles of the same make and model that are manufactured for the Canadian market.
(4) Malgré l’alinéa (3)c), il est permis d’importer un véhicule qui n’est pas conforme à l’article 210 de l’annexe IV si, avant d’être attesté par le registraire des véhicules importés, le véhicule peut être rendu conforme à cet article par le remplacement du siège ou des glissières par un siège ou des glissières utilisés pour un véhicule de la même marque et du même modèle qui est fabriqué pour le marché canadien.