(b) les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplacent, le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE)
nº 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace également les informations sur les mesures propres à atteindre les obje
...[+++]ctifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97;