The Regulation therefore provides (Article 14(1)) that the Commission adopts criteria to measure the effectiveness of ROs' rules and procedures as well as ROs' performance as regards the safety of, and the prevention of pollution from, their classed ships, having particular regard to the data produced by the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control and/or by similar scheme, and to determine when such performance is to be considered an unacceptable threat to safety or the environment.
Par conséquent, le règlement prévoit (article 14, paragraphe 1) que la Commission adopte des critères de mesure de l'efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et
de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en part
iculier aux données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou de dispositifs similaires, ainsi que des critères permettant de déterminer si ces p
...[+++]erformances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement.