The exclusivity in this case cannot in the circumstances be compared to exclusive licences of proprietary know-how which is ready for technical exploitation either in a licensor/licensee relationship (see Boussois/Interpane Decision (5) or where the licensor is a partner in a joint venture with which it can compete directly (see Commission Decision Mitchell-Cotts/Sofiltra (6).
L'exclusivité, en l'espèce, n'est pas, dans ces conditions, comparable à celle des licences exclusives de savoir-faire prêt à être exploité sur le plan technique soit dans les rapports entre un donneur de licence et un licencié (voir décision Boussois/Interpane) (1), soit lorsque le donneur de licence est un associé d'une entreprise commune qu'il peut concurrencer directement (voir décision Mitchell-Cotts/Sofiltra) (2).