(21) The Indian Act defines “reserve” to include “designated lands,” and defines designated lands as “a tract of land or any interest therein the legal title to which remains vested in Her Majesty and in which the band for whose use and benefit it was set apart as a reserve has, otherwise than absolutely, released or surrendered its rights or interests”.
(21) Selon la Loi sur les Indiens, le terme « réserve » englobe les « terres désignées », qui sont définies comme suit : « Parcelle de terrain, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et relativement à laquelle la bande à l’usage et au profit de laquelle elle a été mise de côté à titre de réserve a cédé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, ses droits autrement qu’à titre absolu».