(2) No person shall, during any day, continue to fish in any salmon river set out in Schedule 6 and included in Area 1, 2, 3, 18, 21, 27 or 28 after the person has, during that day, caught and retained or, if the daily quota set out in Schedule 2 applies in respect of catching and releasing, has caught and released in that river a number of Atlantic salmon equal to the highest daily fishing quota of Atlantic salmon for the rivers in those Areas.
(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, comprise dans l’une des zones 1, 2, 3, 18, 21, 27 et 28 après avoir pris et gardé, ou, si le contingent quotidien prévu à l’annexe 2 s’applique à la prise ou à la remise, pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans cette rivière, un nombre de saumons atlantiques qui correspond au contingent quotidien le plus élevé pour les rivières de ces zones.