1. Where the customs authorities of a Member State identify, in one of the situations referred to in Article 1(1), goods suspected of infringing an intellectual property right covered by a decision granting an application for action, they shall take a decision to suspend the release of the goods or to detain them.
1. Lorsque les autorités douanières d'un État membre identifient, dans l'une des situations visées à l'article 1 , paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande d'intervention, elles adoptent une décision en vue de suspendre suspendent la mainlevée des marchandises ou de procéder procèdent à leur retenue.