This rule, in turn, means that a Member State wishing to conclude a bilateral agreement must choose administrative districts which are at least partially within the 30-kilometre zone and which do not extend beyond the 50-kilometre zone, thus ensuring that the entire district may be designated as border area.
Cette règle signifie en fin de compte qu’un État membre qui souhaite conclure un accord bilatéral doit choisir des communes situées au moins partiellement dans la zone des 30 kilomètres et qui ne s’étendent pas au-delà de la zone des 50 kilomètres, ce qui garantit que l’ensemble de la commune peut être désigné comme appartenant à la zone frontalière.