3. Member States shall ensure that their jurisdiction includes situations where an offence referred to in Articles 5 and 6, and in so far as is relevant, in Articles 3 and 7, is committed by means of information and communication technology accessed from their territory, whether or not it is based on their territory.
3. Les États membres veillent à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 5 et 6 et, dans la mesure où cela s’avère pertinent, aux articles 3 et 7, a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire.