remains within a distance no greater than that corresponding to 90 minutes at cruising speed from an area suitable for making an emergency landing, for aeroplanes certified in accordance with the applicable airworthiness standard.
ne s’éloigne pas au-delà de la distance correspondant à 90 minutes de vol, à la vitesse de croisière, d’un site se prêtant à un atterrissage d’urgence, dans le cas des avions certifiés conformément à la norme de navigabilité applicable.