4302. Notwithstanding section 4301, for the purposes of paragraph 16.1(1)(d) of the Act and subsection 1100(1.1), the interest rate in effect during any month is the rate that is one percentage point greater than the rate that was, during the month before the immediately preceding month, the average yield, expressed as a percentage per year rounded to two decimal points, prevailing on all outstanding domestic Canadian-dollar Government of Canada bonds on the last Wednesday of that month with a remaining term to maturity of over 10 years, as first published by the Bank of Canada.
4302. Malgré l’article 4301, pour l’application de l’alinéa 16.1(1)d) de la Loi et du paragraphe 1100(1.1), le taux d’intérêt applicable pour un mois donné est d’un point de pourcentage supérieur au taux qui correspondait, au cours du mois antérieur au mois précédant le mois donné, au rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrondi à deux décimales, de l’ensemble des obligations d’État intérieures, en monnaie canadienne, qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu’à l’échéance est supérieure à dix ans, tel que publié pour la première fois par la Banque du Canada.