6. No person shall place in any Canadian waters a private buoy that has a light unless the light remains lit throughout the night and meets the requirements referred to in paragraph 4(1)(c).
6. Il est interdit de mettre dans les eaux canadiennes une bouée privée lumineuse à moins que son feu ne demeure allumé toute la nuit et que la bouée ne soit conforme aux exigences visées à l’alinéa 4(1)c).