(2) If, in a year after 2003, one employer immediately succeeds another as the employer of an employee as a result of the formation or dissolution of a corporation or the acquisition — with the agreement of the former employer or by operation of law — of all or part of a business of the former employer, the successor employer may, for the application of subsections (1) and 8(1) and section 21, take into account the amou
nts paid, deducted, remitted or contributed under this Act by the former employer in respect of the year in relation to the employment of the empl
oyee as if they had ...[+++]been paid, deducted, remitted or contributed by the successor employer.
(2) L’employeur qui, au cours d’une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par l’effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application des paragraphes (1) et 8(1) et de l’article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé comme s’il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même.