(b) where the inside rearview mirror does not provide the field of view to the rear described in paragraph (a), be accompanied, on the side opposite the driver’s side, by an outside rearview mirror that has not less than 90 per cent of the reflective surface area of an outside rearview mirror installed pursuant to subsection (11).
b) soit, dans le cas où le rétroviseur intérieur ne procure pas le champ de visibilité arrière exigé par l’alinéa a), être accompagné d’un rétroviseur extérieur, du côté opposé à celui du conducteur, dont la surface réfléchissante est d’au moins 90 pour cent de celle du miroir installé aux termes du paragraphe (11).