2. The Commission may adopt by implementing act in accordance with the procedure referred to in Article 42d(2) (examination procedure) rules relating to the financing referred to in Article 3(2)(ea) and in Article 5(aa), the conditions under which remote-sensing measures shall be carried out in order to meet the objectives assigned, the conditions governing the acquisition, enhancing and utilisation of satellite images and meteorological data, and the deadlines applicable.
2. La Commission peut adopter par acte d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 42 quinquies, paragraphe 2 , (procédure d'examen) des règles concernant les financements visés à l'article 3, paragraphe 2, point e bis), et à l'article 5, point a bis), les conditions dans lesquelles les actions de télédétection sont effectuées en vue de la réalisation des objectifs assignés, les conditions d'acquisition, de perfectionnement et d'utilisation des images de satellites et des données météorologiques, ainsi que les délais applicables.