At the same time, the measures provided in this Regulation are without prejudice to the possibility of the Member States to render the provision of infrastructure access by utilities operators more attractive by excluding revenues stemming from this service from the basis for the calculation of end-users tariffs for their main activity or activities, in accordance with applicable EU law.
Dans le même temps, les mesures prévues dans le présent règlement sont sans préjudice de la possibilité, pour les États membres, de rendre plus attrayante la fourniture de l'accès aux infrastructures par les opérateurs de services d'utilité publique en excluant les recettes tirées de ce service de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux utilisateurs finaux pour leurs activités principales, conformément à la législation de l'Union applicable.