13. The commission shall, whenever required by the Minister of Finance, render detailed accounts of its receipts and expenditures for such period or to such date as he names; and all books of account, records, bank books and papers of the commission shall at all times be open to the inspection of the Minister of Finance, or of any person authorized by him.
13. Chaque fois qu’elle en est requise par le ministre des Finances, la Commission doit rendre des comptes détaillés de ses recettes et emplois d’argent pour la période et jusqu’à la date qu’il indique; et tous les livres de comptes, les livrets de banque, les écritures et papiers de la Commission doivent en tout temps être à la disposition du ministre des Finances ou de toute personne par lui autorisée à les examiner.