If, five years after the date of entry into force of the Agreement, the equivalent EU system has not been set up, the Union shall consider whether to renew the Agreement in accordance with Article 21(2) thereof.
Si, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord, le système équivalent de l’Union européenne n’a pas été mis en place, l’Union apprécie la possibilité de renouveler l’accord conformément à son article 21, paragraphe 2.