1. Member State competent authorities may apply, as appropriate, control measures to detergents on the market by using the test and analytical methods referred to in Annex IX. These control measures shall not oblige manufacturers to repeat tests made by laboratories fulfilling the conditions indicated in Article 8(2), or to pay for any repeat or additional test, provided that the initial test has shown the compliance of detergents, or of surfactants used in detergents, with this Regulation.
1. Si elles le jugent à propos, les autorités compétentes des États membres peuvent appliquer des mesures de contrôle à des détergents mis sur le marché, en recourant aux méthodes d'essai et d'analyse visées à l'annexe IX. Ces mesures de contrôle n'obligent pas les fabricants à répéter des essais effectués par des laboratoires satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ni à payer pour la répétition de tests ou la réalisation de tests additionnels, à condition que l'essai initial ait montré que les détergents ou les agents de surface utilisés dans les détergents sont conformes aux dispositions du présent règlement.