The reference method shall be the test and analytical methods referred to in Annex VIII. These control measures shall not oblige manufacturers to repeat tests made by laboratories fulfilling the conditions indicated in Article 8(2), or to pay for any repeat or additional test, provided the initial test has shown compliance of detergents, or surfactants used as ingredients in detergents, with this Regulation.
Les méthodes de référence sont les méthodes d'essai et d'analyse visées à l'annexe IX. Ces mesures de contrôle n'obligent pas les fabricants à répéter des essais effectués par des laboratoires satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ni à payer pour la répétition de tests ou la réalisation de tests additionnels, à condition que l'essai initial ait montré que les détergents ou les agents de surface utilisés en tant qu'ingrédients dans les détergents sont conformes aux dispositions du présent règlement.