1. The cross-appeal and the response thereto may be supplemented by a reply and a rejoinder only where the President, on a duly reasoned application submitted by the party who brought the cross-appeal within seven days of service of the response to the cross-appeal, considers it necessary, after hearing the Judge-Rapporteur and the Advocate General, in particular to enable that party to present his views on a plea of inadmissibility or on new matters relied on in the response to the cross-appeal.
1. Le pourvoi incident et le mémoire en réponse à ce pourvoi ne peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique que lorsque le président, à la suite d'une demande dûment motivée présentée en ce sens par la partie ayant formé le pourvoi incident dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse au pourvoi incident, le juge nécessaire, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, notamment afin de permettre à cette partie de prendre position sur une exception d’irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en réponse au pourvoi incident.