1. Expenditure incurred, in respect of projects referred to in Annex IV, on the purchase and fitting on board of fishing vessels of ERS devices enabling vessels to record and report electronically to a Fisheries Monitoring Centre data on fisheries activities, shall qualify for a financial contribution of 90 % of the eligible expenditure, within the limits established in that Annex.
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche, par voie électronique, les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.