4. Before a decision to grant or refuse development consent is taken, the competent authority shall verify whether the information in the environmental report referred to in Article 5(1) is up to date, in particular concerning the measures envisaged to prevent, reduce and, where possible, offset any significant adverse effects.
4. Avant de prendre une décision d'accorder ou de refuser une autorisation, l'autorité compétente vérifie que les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, notamment en ce qui concerne les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser toute incidence négative importante.