(2) Debt obligations issued by a corporation and purchased, redeemed or otherwise acquired by it may be cancelled or, subject to any applicable trust indenture or other agreement, may be reissued, pledged or hypothecated to secure any existing or future obligation of the corporation, and such an acquisition and reissue, pledge or hypothecation is not a cancellation of the debt obligations.
(2) L’organisation qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie et de toute convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie — sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement — de l’exécution de ses obligations actuelles ou futures; l’acquisition, la réémission ou le fait de donner en garantie n’emporte pas annulation de ces titres.