1. Member States shall ensure that, upon request of the parties, a settlement agreement reached as a result of a mediation can be confirmed in a judgment, decision, authentic instrument or any other form by a court or public authority that renders the agreement enforceable in a similar manner as a judgment under national law, provided that the agreement is not contrary to European law or to national law in the Member State where the request is made.
1. Les États membres font en sorte qu’à la demande des parties, un accord transactionnel atteint à l’issue d’une médiation puisse être confirmé au moyen d’un jugement, d’une décision, d’un instrument authentique ou de tout autre acte par un tribunal ou une autorité publique qui rend l’accord exécutoire au même titre qu’un jugement en droit national, sous réserve que ledit accord ne soit pas contraire au droit européen ou au droit national de l’État membre dans lequel la demande est introduite.